Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050928488
Texte parentLEGITEXT000050928470
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour l'indicateur « Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres », l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, et exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu, dont les modalités de calcul sont définies dans une fiche descriptive mentionnée en annexe 1.
2. Pour les établissements concernés par cet indicateur :
3. 1° Ceux considérés comme étant au résultat attendu perçoivent la totalité de la rémunération au titre de cet indicateur ;
4. 2° Ceux considérés comme n'étant pas au résultat attendu ne sont pas rémunérés au titre de cet indicateur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.