Arrêté du 20 décembre 2024 · Article

Article Annexe IV

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2025 au 19 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 2024
RattachementAnnexe IV
IdentifiantLEGIARTI000052058450
Texte parentLEGITEXT000050928470
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 20 décembre 2024 (version du 8 août 2025)Légifrance →

1. MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART DE RÉMUNERATION POUR LES RÉSULTATS COMPRIS ENTRE LE SEUIL MINIMAL ET LA CIBLE QUALITÉ

2. Lorsque le résultat de l'indicateur est supérieur au seuil de rémunération et inférieur à la cible qualité, la part de rémunération au titre du niveau atteint est déterminée :

3. -pour les indicateurs mesurés à partir du dossier patient, par le rapport entre la borne basse de l'intervalle de confiance (*) de la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;

4. -pour les indicateurs de type e-Satis, par le rapport entre la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;

5. -pour les indicateurs numériques, « Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP » et « Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé », par le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3). Par exception, pour l'année 2025, la cible qualité est réputée atteinte pour chaque établissement éligible à un indicateur numérique.

6. (*) L'intervalle de confiance est calculé en proportion de l'échantillon de dossier disponible par établissement dans des conditions précisées dans la fiche descriptive de l'indicateur considéré, mentionnée en annexe 1 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052058450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.