Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2024
RattachementAnnexe VI
IdentifiantLEGIARTI000050928524
Texte parentLEGITEXT000050928470
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 20 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Dans le cas où l'évolution est disponible et calculable pour un indicateur, le score de cet indicateur correspond à la somme :
2. - du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint -déterminé selon les modalités définies au 1° du I de l'article 7- pondéré de la part de dotation allouée au titre du niveau atteint (soit 50 %) ;
3. - et du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre de l'évolution - déterminé selon les modalités définies au 2° du I de l'article 7- pondéré de la part de dotation allouée au titre de l'évolution (soit 50 %).
4. Dans le cas où l'évolution n'est pas disponible et calculable, le score d'un indicateur correspond au pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint.
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