Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : « Justifier de la capacité à :
3. «-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; «-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; «-lire et analyser un bulletin météorologique,
4. « et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :
5. «-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; «-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; «-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 décembre 2007 : art. 3