Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050933648
Texte parentLEGITEXT000050933637
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : « Justifier de la capacité à :

3. «-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; «-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; «-lire et analyser un bulletin météorologique,

4. « et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :

5. «-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ; «-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ; «-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 décembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050933648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.