Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1268 du 31 décembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000050936389
Texte parentLEGITEXT000050936332
Référencearticle 18 du décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Est créé un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est de permettre la transmission, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre des années 2024, 2025 et 2026 aux agents dûment désignés et habilités au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dans les limites nécessaires au pilotage et à la gestion des conventions conclues avec les régions en application du II de l'article L. 6122-1 du code du travail.

2. II. - Les données ainsi transmises sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur transmission par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

3. III. - L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.

4. IV. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès, selon le cas, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

5. V. - En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.

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