Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1268 du 31 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000050936357
Texte parentLEGITEXT000050936332
Référencearticle 2 du décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 262-102 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 262-102.-I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.

3. « Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

4. « II.-Ces traitements ont pour finalités :

5. « 1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;

6. « 2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;

7. « 3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;

8. « 4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;

9. « 5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;

10. « 6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R262-102

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050936357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.