Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050937091
Texte parentLEGITEXT000050937078
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20, et aux articles du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'assurer en sécurité l'accompagnement de tous publics en milieu subaquatique, en scaphandre autonome à l'air ou au nitrox, de zéro à quarante mètres ; «-être capable de secourir, en cas d'incident ou d'accident, un plongeur en milieu subaquatique, dans l'espace de zéro à quarante mètres ; «-être capable de mobiliser les procédures d'alerte et de secours ; «-être capable de planifier l'organisation de plongée en scaphandre autonome à l'air au moyen d'un ordinateur ou d'une table de plongée ; «-être capable de déceler, prévenir et d'adopter la conduite appropriée face à tout accident pouvant survenir dans le cadre de la plongée subaquatique de loisir ; «-être capable de conduire en sécurité en immersion des actions de formation de plongeurs dans l'espace de zéro à quarante mètres.

4. « Le stagiaire en situation professionnelle a des prérogatives d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de quarante mètres sous l'autorité d'un tuteur titulaire :

5. «-d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ plongée subaquatique ” ; «-ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ plongée subaquatique ”.

6. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 juillet 2011 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050937091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.