Décret n°2024-1277 du 31 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1277 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050937496
Texte parentLEGITEXT000050937482
Référencearticle 1 du décret n°2024-1277 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 3211-15-1 :

3. a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les valeurs plafonds de décote mentionnées aux trois alinéas précédents sont révisées en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le troisième trimestre de l'année 2019 et la date de la demande de décote. » ;

5. b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

6. « V.-Pour les opérations qui font l'objet d'un bail emphytéotique mentionné au I de l'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, le préfet de département peut, par une décision motivée, fixer le montant de la décote par dérogation à la valeur plafond déterminée au I, dans la limite du triple de cette valeur, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

7. « 1° L'application de la valeur plafond conduirait à fixer le prix du bail à un niveau qui n'est pas compatible, pour l'emphytéote, avec l'équilibre financier de l'opération ;

8. « 2° L'opération s'inscrit dans le cadre d'un document de principe élaboré par le préfet et le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ce document porte sur un ensemble d'opérations immobilières permettant la valorisation du patrimoine de l'Etat et répondant aux objectifs des politiques publiques qu'il poursuit en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de santé, de sécurité, de culture, de logement, d'hébergement et de financement de projets immobiliers structurants pour les administrations publiques. » ;

9. 2° Le II de l'article R. 3211-17-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

10. « Le dossier comporte, le cas échéant, la décision motivée prévue au premier alinéa du V de l'article R. 3211-15-1 de déroger à la valeur plafond de la décote. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050937496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.