Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050938337
Texte parentLEGITEXT000050938324
Référencearticle 3 du décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 11-1.-Le II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires relevant du régime du présent décret.

4. « Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article R. 9 du même code, les retenues pour pension sont celles prévues au I de l'article 3 et au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales. » ;

5. 2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 12.-Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7. « Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat. » ;

8. 3° L'article 18 est ainsi modifié :

9. a) Le premier alinéa est supprimé ;

10. b) Au second alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « et anciens sapeurs-pompiers » ;

11. c) Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier. » ;

12. 4° L'article 20 est ainsi modifié :

13. a) Au V, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° de l'article 11, » ;

14. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15. « VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. » ;

16. 5° L'article 20-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

17. « 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge. » ;

18. 6° Le III de l'article 21 est ainsi modifié :

19. a) Avant les mots : « la majoration de durée d'assurance prévue » sont insérés les mots : « La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que » ;

20. b) Les mots : « pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers » sont supprimés ;

21. c) Les mots : « dans la limite de vingt trimestres, » sont remplacés par les mots : « entre elles et » ;

22. d) Sont ajoutés les mots : « dans la limite de vingt trimestres » ;

23. 7° Au dernier alinéa du I de l'article 22, les mots : « Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;

24. 8° Le II de l'article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

25. « Pour l'application du présent II, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 12 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire. » ;

26. 9° Après l'article 26-1, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé :

27. « Art. 26-2.-Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 25.

28. « Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné à ce 1°. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 11-1, art. 26-2

A modifié :

  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 12, art. 18, art. 20, art. 20-1, art. 21, art. 22, art. 25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050938337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.