Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050938339
Texte parentLEGITEXT000050938324
Référencearticle 4 du décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 7, les mots : « l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique » ;

3. 2° L'article 16 est ainsi modifié :

4. a) Au V, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° du I de l'article 5 » ;

5. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. » ;

7. 3° Au dernier alinéa du I de l'article 18, les mots : « Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;

8. 4° Après le III de l'article 21, il est inséré un IV ainsi rédigé :

9. « IV.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active. » ;

10. 5° Après l'article 21, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

11. « Art. 21 bis.-Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21. » ;

12. 6° L'article 22 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Pour l'application du présent article, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 9 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier. » ;

14. 7° Au III de l'article 34 ter, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au I et au II ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
    Divisions : Art. 21 bis

A modifié :

  • Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 7, art. 16, art. 18, art. 21
    Divisions : Art. 22 bis ; Art. 34 ter

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050938339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.