Décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1282 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050939029
Texte parentLEGITEXT000050939021
Référencearticle 1 du décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II « Accessoires de pension

3. « Art. D. 37-4. - Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :

4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

5. « A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ; « B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ; « C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D37-4
    Divisions : Chapitre II : Accessoires de pension

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050939029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.