1. L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.
Arrêté du 25 mars 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1999.
TexteArrêté du 25 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000050954312
Texte parentLEGITEXT000050954304
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