Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret n° 99-64 du 27 janvier 1999

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le25 mars 1999
Publié le10 juillet 1999
Articles6 articles en vigueur
NORECOZ9900004A
IdentifiantLEGITEXT000050954304
RéférenceArrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret n° 99-64 du 27 janvier 1999, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi no 94-1098 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret no 97-325 du 8 avril 1997 portant publication de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le décret no 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000051287791

1. Les accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, d'une vérification internationale telle que définie à l'article 1er du décret du 27 janvier 1999 susvisé sont désignés, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, parmi les personnels figurant sur une liste arrêtée par le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie. Copie de la désignation est transmise à ce dernier.

2. Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie peut charger des fonctionnaires ou agents de l'Etat de suivre une telle vérification internationale. Ces fonctionnaires ou agents font partie de l'équipe d'accompagnement et sont placés sous l'autorité de son chef.

Article 2 LEGIARTI000050954308

1. Les documents et les informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection et qui sont conservés sur place comme prévu à l'article 13 du décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 susvisé sont stockés dans un conteneur sur lequel un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement apposent chacun un scellé.

2. Ce conteneur est conservé dans l'installation inspectée par l'exploitant ou son représentant jusqu'à ce que le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie lui précise la destination finale qu'il convient de lui donner.

3. L'exploitant d'une installation dans laquelle est conservé ce conteneur informe sans délai le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute altération du conteneur ou des scellés qui y sont apposés.

4. Lors d'un changement d'exploitant d'une telle installation, le nouvel exploitant est tenu de conserver le conteneur dans les conditions fixées au présent article. Son prédécesseur est tenu de l'informer sur les obligations qui découlent de l'application de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000050954306

1. Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie transmet pour avis à l'exploitant concerné les projets d'accords d'installation ainsi que tout projet de modification de ces accords préalablement à leur signature par l'Autorité nationale désignée à l'article 4 du décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 susvisé.

2. L'exploitant fait connaître son avis au haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie dans les quinze jours suivant la réception de l'un ou l'autre des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'avis sera réputé favorable.

Article 4 LEGIARTI000050954307

1. L'exploitant informe avec un préavis de deux mois le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute modification envisagée des données contenues dans l'accord d'installation.

Article 5 LEGIARTI000050954312

1. L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.

Article 6 LEGIARTI000050954309

1. Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le haut fonctionnaire de défense, D. Lallemand

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050954304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.