Décret n°2025-46 du 13 janvier 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2025.

TexteDécret n°2025-46 du 13 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050976976
Texte parentLEGITEXT000050976956
Référencearticle 3 du décret n°2025-46 du 13 janvier 2025 (version du 16 janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Seules ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

2. 1° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées ;

3. 2° Du ministère en charge de l'agriculture ;

4. 3° Des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministère en charge de l'agriculture ou compétents en matière de politique agricole.

5. II. - Les comités techniques départementaux mentionnés à l'article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime peuvent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 pour les finalités définies aux 1° et 2° de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050976976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.