Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

TexteDécret n°2025-50 du 15 janvier 2025
RattachementChapitre IX : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000050981671
Texte parentLEGITEXT000050981584
Référencearticle 33 du décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exercé en Guyane la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées par le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, pour obtenir l'attestation de capacité.

2. Dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des transports, la justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises ou de passagers par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription au registre national des entreprises et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050981671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.