Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 20 janvier 2025)Légifrance →
1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : attester de la possession du grade deuxième dan ou grade équivalent en karaté, dans l'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
2. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de l'attestation de grade deuxième dan ou grade équivalent en karaté, dans l'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée.
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