1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements déclarent sur le portail national de données ouvertes, mentionné à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, la part de leurs dépenses annuelles consacrée à l'acquisition de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret susvisé, y compris les acquisitions de dons comptabilisées monétairement.
Arrêté du 13 janvier 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2025.
TexteArrêté du 13 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051001602
Texte parentLEGITEXT000051001587
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