Arrêté du 18 décembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

TexteArrêté du 18 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051499361
Texte parentLEGITEXT000051001815
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2024 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : attester d'une expérience d'animation sportive et justifier d'un niveau de pratique personnelle dans l'option choisie.

2. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une attestation d'expérience d'animation sportive de cent heures, délivrée par le responsable de la ou des structures au sein de laquelle ou desquelles elle a été ou elles ont été effectuée(s) et d'un test d'exigences préalables dans l'option choisie, défini en annexe II.

3. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national des sports de glace ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.