Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-58 du 22 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051021263
Texte parentLEGITEXT000051021244
Référencearticle 8 du décret n°2025-58 du 22 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 104, il est inséré un article R. 104-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 104-1. - Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : art. R104-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051021263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.