Décret n°2025-63 du 23 janvier 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-63 du 23 janvier 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Paris sciences et lettres
IdentifiantLEGIARTI000051034348
Texte parentLEGITEXT000051034330
Référencearticle 2 du décret n°2025-63 du 23 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe au même décret est ainsi modifiée :

2. 1° Dans le préambule et aux articles 2,22,27 et 33, les mots : «-Quartier Latin » sont supprimés ;

3. 2° A l'article 2 :

4. a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. «-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ; »

6. b) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. «-l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; »

8. 3° L'article 13 est ainsi modifié :

9. a) Au 6°, les mots : « et les diplômes nationaux supérieur relevant du ministère de la culture » sont supprimés ;

10. b) Au 7°, après le mot : « grade » sont insérés les mots : «, à l'exception des diplômes relevant de l'article L. 759-2 du code de l'éducation et » ;

11. 4° A l'article 15 :

12. a) Au septième alinéa, les mots : « de la dotation IDEX et » sont supprimés ;

13. b) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement intérieur précise les conditions d'échange des documents budgétaires entre l'Université PSL et les établissements-composantes. » ;

14. 5° Le II de l'article 19 est abrogé ;

15. 6° A l'article 23 :

16. a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

17. « 7° bis Il peut répondre, après délibération du directoire, au nom et pour le compte des établissements-composantes, aux appels à projets mentionnés au 10° de l'article 14 et conclure, dans ce cadre, des accords avec des établissements tiers ; »

18. b) Au 13°, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique » ;

19. 7° Au cinquième alinéa du III de l'article 27, le mot : « des » est supprimé ;

20. 8° La troisième phrase du septième alinéa de l'article 28 est remplacée par la phrase suivante : « Sont électeurs les représentants étudiants élus aux conseils d'administration des établissements-composantes, ainsi que des représentants des étudiants de l'Université PSL qui ne relèvent pas d'un établissement-composante, désignés dans des conditions déterminées par le règlement intérieur. » ;

21. 9° A l'article 32 :

22. a) Le second alinéa du 15° est supprimé ;

23. b) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

24. « 17° bis Il répartit, sur proposition du directoire, les contrats doctoraux de l'Université PSL entre les programmes gradués ; »

25. c) Au 20°, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique » et les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social d'administration » ;

26. 10° Le chapitre IV du titre III est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :

27. « Art. 32-1.-La formation restreinte du conseil d'administration comprend les membres de ce conseil qui ont la qualité d'enseignant-chercheur et les personnels assimilés.

28. « Elle est compétente pour exercer les missions prévues au IV de l'article L. 712-6-1. » ;

29. 11° L'article 48 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 : art. null

Aller plus loin

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