1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 13 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2025.
TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051042226
Texte parentLEGITEXT000051042200
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