Texte publié au Journal officiel
1. L'article 211-3.02 est ainsi modifié :
2. 1° Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :
4. « i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et
5. « ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
6. « c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; »
7. 2° Le point e est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur » ;
9. 3° Après le e, sont insérés les e bis, e ter et e quater ainsi rédigés :
10. « e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ;
11. « e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ;
12. « e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; »
13. 4° Le point f est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
15. « i) Selon un horaire publié ; ou
16. « ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; »
17. 5° Au i, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » ;
18. 6° Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
19. « k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06. » ;
20. 7° Il est complété d'un n ainsi rédigé :
21. « n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-3.02