Arrêté du 24 janvier 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051042333
Texte parentLEGITEXT000051042326
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 211-3.02 est ainsi modifié :

2. 1° Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :

4. « i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et

5. « ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;

6. « c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; »

7. 2° Le point e est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur » ;

9. 3° Après le e, sont insérés les e bis, e ter et e quater ainsi rédigés :

10. « e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ;

11. « e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ;

12. « e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; »

13. 4° Le point f est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :

15. « i) Selon un horaire publié ; ou

16. « ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; »

17. 5° Au i, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » ;

18. 6° Le k est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06. » ;

20. 7° Il est complété d'un n ainsi rédigé :

21. « n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-3.02

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051042333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.