Texte publié au Journal officiel
1. Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé est modifié comme suit : 1° Les lignes relatives aux ingénieurs militaires des essences et officiers logisticiens des essences : «
2. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
3. 3
4. 2
5. 3
6. 5
7. 3
8. 3
9. 1
10. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
11. 3
12. 3
13. 3
14. 5
15. 4
16. 3
17. 0/1
18. Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l'article L. 4221-3 du code de la défense.
19. » sont remplacées par les dispositions suivantes : «
20. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
21. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
22. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
23. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
24. » ; 2° Les lignes relatives aux sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle (SOSEO) et sous-officiers du soutien pétrolier (SOSP) : «
25. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
26. 3
27. 2
28. 3
29. 4
30. 3
31. 3
32. 1
33. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
34. 3
35. 3
36. 3
37. 5
38. 4
39. 3
40. 0/1
41. Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l'article L. 4221-3 du code de la défense.
42. » sont remplacées par les dispositions suivantes : «
43. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
44. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
45. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
46. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
47. » ; 3° Les lignes relatives aux militaires du rang du SEO : «
48. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
49. 3
50. 2
51. 3
52. 4
53. 3
54. 3
55. 1
56. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
57. 3
58. 3
59. 3
60. 5
61. 4
62. 3
63. 0/1
64. Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l'article L. 4221-3 du code de la défense.
65. » sont remplacées par les dispositions suivantes : «
66. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle
67. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
68. Admission et maintien dans la réserve spécialiste
69. Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel de la réserve opérationnelle sont définies au 5° de l'article L. 4211-2 et à l'article R. 4221-2 du code de la défense. L'employabilité du personnel réserviste est évaluée en fonction de la fiche de poste lors des visites médicales, initiale ou en cours de carrière.
70. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 mars 2022
Divisions : Art. Annexe I