RattachementChapitre V : Le redoublement et le report du stage
IdentifiantLEGIARTI000051143195
Texte parentLEGITEXT000051143169
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 février 2025 (version du 8 février 2025)Légifrance →
1. Le stagiaire, qui se trouve dans l'incapacité de rejoindre le stage pour des raisons médicales, en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation.
2. Le stagiaire qui a été absent du stage, pour les motifs mentionnés à l'alinéa précédant pendant une durée totale supérieure à une journée sur l'ensemble de la formation ou lors de l'une des évaluations fait l'objet d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà fait l'objet de deux redoublements.
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