Arrêté du 21 janvier 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteArrêté du 21 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148981
Texte parentLEGITEXT000051148957
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 janvier 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du vélo » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une qualification à minima de niveau 4 de la filière d'encadrement des activités du vélo et ayant au minimum trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

4. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. b) Les formateurs permanents :

7. Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ des activités du vélo et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif en activités du vélo.

8. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

10. c) Les tuteurs :

11. Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités du vélo et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif en activités du vélo.

12. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

13. d) Les évaluateurs :

14. Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

15. Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage du activités du vélo dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » et du bloc de compétences 4 (BC4) « Assurer la gestion et l'entretien du matériel nécessaire à la pratique des activités du vélo et la création d'espaces, sites et itinéraires de pratique » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif des activités du vélo et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif des activités du vélo.

16. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

17. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

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