Arrêté du 6 février 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2025.

TexteArrêté du 6 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051664164
Texte parentLEGITEXT000051152166
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 2025 (version du 28 mai 2025)Légifrance →

1. Le montant du forfait de prise en charge par patient, tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, inclue la prise en charge du dispositif médical de diagnostic in vitro, de l'acte et consultation associée au test, ainsi que, pour les patientes inscrites dans l'étude, des consultations d'annonce et de suivi prévues par le protocole de l'étude. Ce montant ainsi fixé par patiente est de

CodeLibelléValeur
I19ENDOTEST839 €

2. En application du III de l'article R. 165-72 du code de la sécurité sociale, ce forfait est exclusif de tout autre financement ayant pour objet la prise en charge de la réalisation de l'acte et de la ou des consultations associées prévues par le protocole de l'étude. Ce forfait est indépendant de la facturation du séjour hospitalier à l'occasion duquel le test est réalisé à condition que ce séjour ne soit pas motivé par la réalisation du test. Aussi, la réalisation de cet acte et des consultations associés à l'occasion d'un séjour hospitalier n'empêche pas la facturation de ce séjour hospitalier en plus du forfait innovation

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051664164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.