Arrêté du 12 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 février 2025.

TexteArrêté du 12 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051165567
Texte parentLEGITEXT000051165542
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 15 février 2025)Légifrance →

1. La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.

2. Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051165567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.