Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 15 février 2025)Légifrance →
1. La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités est chargée d'organiser l'assistance mutuelle et les échanges d'informations avec les autres Etats membres de l'Union européenne, prévus par les articles 7 et 8 de la directive 2006/22/CE susvisée et dans les conditions décrites à ces articles.
2. De manière générale, ces échanges s'appuient sur les systèmes d'information IMI (Internal Market Information System) et ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) mis en œuvre par la Commission européenne.
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