LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 150

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000053548250
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 150 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :

2. 1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'Etat et le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;

4. 3° Soutenir, en 2025 et 2026, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'Etat et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.

5. La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2026. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'1,170 milliard d'euros en capital.

6. Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

7. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053548250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.