LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 153

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000051173105
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 153 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros.

2. L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051173105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.