LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 156

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  3. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000051173111
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 156 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d'un montant de 600 millions d'euros en principal.

2. II. - Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :

3. 1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'eau et de l'électricité ;

4. 2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d'urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d'épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d'ouvrage ou qu'ils y contribuent par l'apport de contributions ou de subventions.

5. III. - Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.

6. IV. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051173111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.