Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
RattachementTravail, emploi et administration des ministères sociaux
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
II. - AUTRES MESURES
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
IdentifiantLEGIARTI000051173255
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 192 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :
2. 1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ;
3. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
4. « III.-La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
5. « Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »