LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000051173235
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 60 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :

2. « Art. L. 16 AA.-I.-En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l'administration peut, avant l'établissement de l'imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.

3. « En l'absence de réponse à la demande de l'administration ou si la réponse n'est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l'imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

4. « II.-La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

5. « Elle précise également qu'en l'absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l'imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

6. « III.-Lorsque l'imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l'établissement de l'imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L16 AA

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051173235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.