LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000051173343
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 97 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d'euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

2. Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051173343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.