Arrêté du 5 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 février 2025.

TexteArrêté du 5 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051184812
Texte parentLEGITEXT000051184797
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 février 2025 (version du 17 février 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte ou disciplines associées.

2. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes, d'un niveau technique « maîtrise bleue » en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou ceinture bleue en sambo ou grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées.

3. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051184812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.