Arrêté du 5 février 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 février 2025.

TexteArrêté du 5 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051184932
Texte parentLEGITEXT000051184911
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 février 2025 (version du 17 février 2025)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du volley-ball et disciplines associées » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de trois années minimum.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

4. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

5. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'expériences professionnelles dans le champ de l'encadrement sportif du volley-ball et disciplines associées de trois années dans les cinq dernières.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

7. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

8. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 conférant des prérogatives d'exercice d'encadrement sportif du volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience de trois années dans le champ de l'encadrement sportif du volley-ball et disciplines associées.

9. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

10. d) Les évaluateurs :

11. Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

12. Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage d'activités du volley-ball et disciplines associées dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure », sont titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifient d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif du volley-ball et disciplines associées de trois ans minimum.

13. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

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