Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051188410
Texte parentLEGITEXT000051188375
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. Lorsque le signalement est recevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie prend en charge le traitement du signalement dans les conditions prévues par le III de l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 susvisé. Le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur du signalement.

2. Si les faits, signalés par un agent public, paraissent suffisamment établis ou présentent un degré suffisant de vraisemblance de l'existence d'un crime ou d'un délit - le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, informe l'auteur qu'il a l'obligation d'adresser son signalement au procureur de la République et de transmettre sans délai à celui-ci tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à l'objet de son signalement, en application de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051188410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.