1. Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2025-144 du 17 février 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 février 2025.
TexteDécret n°2025-144 du 17 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051196921
Texte parentLEGITEXT000051196905
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