Décret n°2025-168 du 20 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 février 2025.

TexteDécret n°2025-168 du 20 février 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000051237667
Texte parentLEGITEXT000051237639
Référencearticle 5 du décret n°2025-168 du 20 février 2025 (version du 23 février 2025)Légifrance →

1. Les produits dont bénéficient les établissements au titre des recettes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 2 ne peuvent être employés, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 11, qu'à couvrir les charges mentionnées aux articles R. 314-166 et R. 314-176 du code de l'action sociale et des familles et à ce titre :

2. 1° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;

3. 2° Les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;

4. 3° Les charges relatives à l'emploi de psychologues ;

5. 4° Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, ou de toute personne en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;

6. 5° L'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;

7. 6° L'achat de dispositifs médicaux figurant sur la liste mentionnée au septième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ou de produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas remboursables ;

8. 7° L'achat de fournitures pour l'incontinence ;

9. 8° L'amortissement et la dépréciation du matériel médical figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale, ainsi que les amortissements et dépréciations du matériel et du mobilier, permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;

10. 9° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les produits perçus au titre de l'hébergement ;

11. 10° L'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les produits perçus au titre de l'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.