Décret n°2025-169 du 21 février 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-169 du 21 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051237875
Texte parentLEGITEXT000051237858
Référencearticle 6 du décret n°2025-169 du 21 février 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 621-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « 14° La contribution due par les personnes mentionnées au troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 10 000 euros. Le taux de la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D621-29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051237875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.