1. Par dérogation à l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d'une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l'exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme est soumise à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 du même code.
LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 février 2025.
TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051245541
Texte parentLEGITEXT000051245508
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