LOI n°2025-176 du 24 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteLOI n°2025-176 du 24 février 2025
RattachementChapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052093671
Texte parentLEGITEXT000051245508
Référencearticle 4 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil occasionnées par ces mêmes événements ou destinées à un usage d'habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d'une mission de soutien aux victimes ou d'une mission d'aide à la reconstruction sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.

2. Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans les zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier ou dans des secteurs d'habitat informel, au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

3. L'implantation de ces constructions est soumise à l'accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l'usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte, qui dispose d'un délai de huit jours pour indiquer si l'emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d'habitat informel. Le maire dispose d'un délai de trois jours après réception de l'avis du représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte pour autoriser ou non l'implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.

4. Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont démontées et le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052093671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.