Décret n°2025-177 du 24 février 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 26 février 2025.

TexteDécret n°2025-177 du 24 février 2025
Rattachement
Section 3 : Instances représentatives des personnels
  1. Annexe
  2. Titre III : GOUVERNANCE DE L'UNIVERSITÉ
  3. Chapitre 3 : Autres conseils et comités
  4. Section 3 : Instances représentatives des personnels
IdentifiantLEGIARTI000051245885
Texte parentLEGITEXT000051245774
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-177 du 24 février 2025 (version du 26 février 2025)Légifrance →

1. Article 40

2. Le comité social d'administration de l'établissement

3. Conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, il est institué un comité social d'administration de l'établissement, composé de membres élus dans les conditions fixées par les dispositions du code général de la fonction publique. Il est présidé par le président de l'Université.

4. Article 41

5. La formation spécialisée du comité social d'administration de l'établissement.

6. Il est institué une formation spécialisée du comité social d'administration d'établissement compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le président de l'Université préside la formation spécialisée du comité social d'administration.

7. Article 42

8. La commission paritaire d'établissement

9. La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

10. L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.

11. La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.

12. Article 43

13. La commission consultative paritaire des agents non-titulaires

14. La commission est compétente à l'égard des agents non titulaires de l'Université.

15. La commission consultative paritaire des agents non-titulaires comprend un nombre égal de représentants titulaires de l'administration et des personnels non titulaires, ainsi qu'un nombre au plus égal de suppléants.

16. Elle est présidée par le président de l'Université ou son représentant. Les représentants du personnel sont désignés par niveau de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

17. Elle est consultée sur des décisions individuelles concernant des personnels non titulaires. La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.

18. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

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