1. Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible des deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Décret n°2025-185 du 26 février 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
TexteDécret n°2025-185 du 26 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051254864
Texte parentLEGITEXT000051254848
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