1. Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, il n'est pas tenu compte du montant intermédiaire ou du montant de la prime calculée au titre du quatrième mois précédant le réexamen périodique pour déterminer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Décret n°2025-185 du 26 février 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 février 2025.
TexteDécret n°2025-185 du 26 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051254866
Texte parentLEGITEXT000051254848
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