LOI n°2025-199 du 28 février 2025 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteLOI n°2025-199 du 28 février 2025
Rattachement
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2025
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000051273792
Texte parentLEGITEXT000051273698
Référencearticle 43 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L165-6-1

4. II. - Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

5. III. - Un décret en Conseil d'Etat établit le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l'article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 165-6-1 dudit code.

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