Décret n°2025-205 du 28 février 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-205 du 28 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051279647
Texte parentLEGITEXT000051279634
Référencearticle 2 du décret n°2025-205 du 28 février 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le même article R. 353-157, il est inséré un article R. 353-157-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 353-157-1. - Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts. « Le montant de la redevance maximale qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement en fonction du type de logement, de la zone géographique à laquelle il appartient et des modalités de son financement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R353-157-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051279647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.