Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 février 2025 (version du 3 mars 2025)Légifrance →
1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : attester d'une expérience de pratique d'activités de basket-ball d'une saison sportive au minimum.
2. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation de pratique d'activités de basket-ball pendant au moins une saison sportive, délivrée par le responsable de la structure concernée.
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