Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 7, le c du 1° est ainsi rédigé :
3. « c) Un supplément dénommé “ soins intensifs ” (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit :
4. «-dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies aux a et b du présent 1° ne sont pas remplies ;
5. «-dans une unité de soins intensifs de spécialité autorisée ou reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé, y compris dans une chambre d'une unité d'hématologie équipée d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne ;
6. «-dans une unité de soins intensifs polyvalents ou polyvalents dérogatoires autorisée et que l'une des conditions suivantes est remplie :
7. «-le patient a été directement transféré depuis une unité de réanimation autorisée et sa prise en charge dans cette unité a donné lieu à facturation du supplément mentionné au a ou au b du présent 1° ;
8. «-le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 7, après déduction des points générés par le critère de l'âge, et le diagnostic établi correspond à l'un des diagnostics, associé le cas échéant à un acte, fixé par la liste 1 ou pour les enfants de moins de 18 ans fixé par la liste 3, figurant en annexe 8 du présent arrêté. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte ;
9. «-le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15, après déduction des points générés par le critère de l'âge ;
10. «-un acte de la liste 2 établie en annexe 8 du présent arrêté a été effectué.
11. « Les établissements pratiquant l'activité de soins critiques adulte ou pédiatrique à la date d'ouverture de la période de dépôt de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6122-28 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l'article R. 6122-29 du même code peuvent facturer les suppléments mentionnés aux a, b et c du présent 1°, s'il y a lieu, à compter de la notification de leur autorisation. » ;
12. 2° Après le dernier alinéa de l'article 17 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
13. « La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale » ;
14. 3° Aux articles 20 et 21, le dernier alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 19 février 2015 : art. 7, art. 17, art. 20, art. 21