Publics concernés : entités publiques ou privées impliquées dans la conception des plans de servitudes aéronautiques (PSA). Objet : le présent arrêté a pour objet de combler plusieurs insuffisances des spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, notamment la protection du stade actuel de l'aérodrome lorsqu'il est plus contraignant ou différent du stade ultime de l'aérodrome, des aires de sécurité d'extrémité de piste, nouvellement requises par les règles de conception des aérodromes et d'adapter les règles aux évolutions réglementaires du dispositif européen de normes de conception applicables aux aérodromes entrant dans le champ du règlement (UE) 2018/1139 et disposant d'un certificat de sécurité aéroportuaire. Il procède aussi à la suppression de règles obsolètes ou inutilisées et à la clarification de certaines dispositions. A ce titre, le présent arrêté modifie l'arrêté du 7 juin 2007 (notamment les articles 1er bis, 3, 8 et 12) et les annexes I, IV, V, VII et VIII. L'annexe IX est supprimée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 6351 du code des transports. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre des armées et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 6351-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000051293588
1. 1° à 8° A modifié les dispositions suivantes :
2. - Arrêté du 7 juin 2007
3. Art. 1 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 11, Art. 12
4. 9° L'annexe I est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté ;
5. 10° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté ;
6. 11° L'annexe V est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté ;
7. 12° L'annexe VII est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté ;
8. 13° L'annexe VIII est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté ;
9. 14° A abrogé les dispositions suivantes :
10. - Arrêté du 7 juin 2007
11. Art. Annexe IX
Article 2 LEGIARTI000051293590
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000051293592
A modifié :
- Arrêté du 7 juin 2007
Divisions : Art. Annexe I
Annexe LEGIARTI000051293594
1. 2. Trouée de décollage
2. La trouée de décollage est délimitée par :
3. - un bord intérieur constitué par un segment de droite perpendiculaire au plan axial de la piste et centré sur celui-ci en un point situé :
4. - soit en aval de l'extrémité de la piste à une distance spécifiée dans le tableau ci-après ;
5. - soit à l'extrémité du prolongement dégagé, lorsque celui-ci existe et que son extrémité est au-delà du point précédent, point dont l'altitude est, dans les deux cas, la plus élevée du prolongement de l'axe de la piste entre l'extrémité de piste et le bord intérieur ;
6. - deux côtés constitués successivement par :
7. - les intersections du plan constituant la trouée de décollage avec les deux plans verticaux passant chacun par une extrémité du bord intérieur et divergeant l'un et l'autre du plan axial de la piste selon un angle spécifié dans le tableau ci-après ;
8. - deux parallèles au plan axial de la piste lorsque la largeur de la trouée a atteint la valeur finale ;
9. - un bord extérieur parallèle au précédent et distant horizontalement de celui-ci de la longueur totale de la trouée.
| Chiffre de code |
|---|
1 | 2 | 3 et 4 |
|---|
Largeur à l'origine (e) | 60 m | 80 m | 180 m |
Distance par rapport à l'extrémité de la piste (a) | 30 m (b) | 60 m (b) | 60 m |
Divergence | 10 % | 10 % | 12,5 % |
Pente (c) | 5 % | 4 % | 2 % |
Largeur finale | 380 m | 580 m | 1200 m |
Longueur totale | 1 600 m | 2 500 m | 15 000 m (d) |
10. (a) Dans le cas où il existe un prolongement dégagé, l'origine de la trouée de décollage se situe à l'aplomb de son extrémité.
11. (b) Dans le cas des pistes non revêtues, cette distance peut être nulle lorsque les règles de conception applicables à l'aérodrome le prévoient.
12. (c) La pente de la trouée de décollage est mesurée dans le plan axial de la piste.
13. (d) La longueur minimale devant permettre la protection jusqu'à une hauteur de 300 mètres au-dessus de la cote d'origine de la trouée, une longueur plus faible peut être adoptée si elle est compatible avec les procédures dont dépend la trajectoire des aéronefs à voilure fixe.
14. (e) Dans tous les cas, ces valeurs sont au moins égales à la largeur de la piste.
Annexe LEGIARTI000051293596
1. Lorsqu'une trouée courbe est prévue, l'axe de cette trouée est une courbe située à l'aplomb de la trajectoire déterminée pour les aéronefs et possédant la même pente que celle indiquée précédemment pour une trouée droite. La surface de la trouée est alors une surface réglée engendrée par une génératrice horizontale suivant cet axe en lui restant perpendiculaire.
2. Le tracé des limites latérales d'une telle trouée est effectué sur le même principe jusqu'à ce que l'on obtienne la largeur finale indiquée par le tableau ci-dessus, la valeur de 1 200 mètres correspondant au chiffre de code 3 ou 4, étant toutefois portée à 1 800 mètres lorsque la trajectoire prévue comporte un changement de cap de plus de 15°. Cette largeur maximale étant atteinte, les limites latérales restent parallèles à l'axe de la trouée jusqu'à son extrémité.
3. 3. Surfaces latérales
4. (a) A chaque trouée d'atterrissage sont associées deux surfaces latérales délimitées par :
5. - un bord inférieur commençant à l'intersection du côté de la trouée d'atterrissage avec la surface horizontale intérieure et se prolongeant le long du côté de la trouée d'atterrissage jusqu'à son bord intérieur et, à partir de là, parallèlement à l'axe de la piste jusqu'à l'extrémité de la bande de piste ;
6. - un bord supérieur situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.
7. Toutefois, lorsqu'un prolongement d'arrêt existe, la longueur sur laquelle les surfaces latérales s'étendent peut être réduite de la longueur du prolongement d'arrêt.
8. (b) L'altitude d'un point sur le bord inférieur est égale à :
9. - l'altitude de la trouée d'atterrissage à ce point, le long du côté de la trouée d'atterrissage ; et
10. - l'altitude du point le plus proche de l'axe de la piste ou de son prolongement, le long de la bande.
11. (c) La pente de la surface latérale est mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste et, dans le cas de trouée courbe, dans un plan vertical contenant la droite normale à l'axe en plan de la trouée, conformément aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :
Piste exploitée à vue | Piste exploitée aux instruments |
|---|
Approche classique | Approche de précision |
|---|
Catégorie I | Catégorie II ou III |
|---|
Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1, 2, 3 ou 4 | 3 ou 4 |
|---|
20 % | 14,3 % | 20 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % |
12. 4. Surface horizontale intérieure
13. La surface horizontale intérieure est délimitée par l'enveloppe convexe des cercles centrés sur la verticale des milieux des bords intérieurs des trouées d'atterrissage et dont le rayon est fixé par le tableau ci-après :
Piste exploitée à vue | Piste exploitée aux instruments |
|---|
Approche classique | Approche de précision |
|---|
Catégorie I | Catégorie Il ou III |
|---|
Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 3 ou 4 |
|---|
2 000 m | 2 500 m | 4 000 m | 3 500 m | 4 000 m | 3 500 m | 4 000 m | 4 000 m |
14. L'altitude de référence de chaque piste est définie comme celle du point le plus élevé de la partie utilisable pour l'atterrissage de la piste. Elle peut toutefois être définie différemment, si les conditions d'exploitation le justifient et que ce point a été validé par l'autorité compétente conformément aux règles de conception applicables.
15. L'altitude de la surface horizontale intérieure est égale à l'altitude de référence de la piste de chiffre de code le plus élevé, ou le cas échéant à la valeur minimale des altitudes de référence des pistes de chiffre de code le plus élevé, augmentée de 45 mètres.
16. 5. Surface conique
17. La surface conique s'ouvre vers le haut à partir du contour de la surface horizontale intérieure constituant sa directrice. Elle a pour génératrice une droite inclinée à 5 % dans un plan vertical restant perpendiculaire à la directrice.
18. Limitée vers le bas par la surface horizontale intérieure, la surface conique s'élève, par rapport à celle-ci, jusqu'à la hauteur spécifiée ci-après.
Piste exploitée à vue | Piste exploitée aux instruments |
|---|
Approche classique | Approche de précision |
|---|
Catégorie I | Catégorie Il ou III |
|---|
Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code | Chiffre de code |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 3 ou 4 |
|---|
35 m | 55 m | 75 m | 100 m | 60 m | 75 m | 100 m | 60 m | 100 m | 100 m |
19. 6. Aire de securité d'extrémité de piste
20. Lorsque les aires de sécurité d'extrémité de piste sont requises par les règles de conception applicables à l'aérodrome, elles s'étendent à partir de l'extrémité de la bande de piste sur une distance d'au moins :
21. - 90 m lorsque :
22. - le chiffre de code est 3 ou 4 ;
23. - le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments ;
24. - 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste à vue.
25. Si les conditions d'exploitation le justifient, cette distance peut s'étendre à partir de l'extrémité de la bande de piste jusqu'à une distance d'au moins :
26. - 240 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
27. - 120 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.
28. L'aire de sécurité d'extrémité de piste est au moins deux fois plus large que la piste correspondante et, chaque fois que cela est possible, égale à la partie nivelée de la bande de piste correspondante.
Annexe
Annexe LEGIARTI000051293598
A modifié :
- Arrêté du 7 juin 2007
Divisions : Art. Annexe IV
Annexe
Annexe LEGIARTI000051293600
A modifié :
- Arrêté du 7 juin 2007
Divisions : Art. Annexe V
Annexe LEGIARTI000051293602
1. 3. Caractéristiques de l'OCS/OPS
2. L'inclinaison de la surface de protection est déterminée par la hauteur et la position de l'obstacle le plus pénalisant repéré dans l'OCS/OPS comme indiqué par la figure ci-après.
3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
4. Si di est la distance, mesurée en projection orthogonale sur l'axe de piste, séparant l'obstacle Oi ; du bord intérieur de la surface et hi sa hauteur par rapport au seuil, l'angle d'inclinaison θ0 de la surface de protection est déterminé par la relation :
5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
6. L'angle d'inclinaison θ0 de l'OCS/OPS détermine également le calage angulaire du dispositif PAPI. En effet, le calage angulaire A de l'élément lumineux du PAPI signalant la partie la plus basse de la pente de guidage de l'approche suit la relation : A = θ0 + 0,57°.
7. 4. Surface de protection contre les obstacles des indicateurs visuels de pente d'approche des infrastructures à usage exclusif des hélicoptères
8. Une surface de protection contre les obstacles est associée à l'installation de l'indicateur de trajectoire d'approche pour hélicoptère (HAPI).
9. La pente de la surface de protection contre les obstacles est déterminée de façon à garantir une marge de franchissement d'obstacle suffisante au-dessus de tous les obstacles situés dans l'aire de protection.
10. Les caractéristiques de la surface de protection contre les obstacles sont celles spécifiées dans le tableau 1 de la présente annexe.
11. Tableau 1. - Dimensions et pente de la surface de protection contre les obstacles associée à l'indicateur de trajectoire d'approche pour hélicoptère
Caractéristiques de la surface |
|---|
Emplacement du bord intérieur | Bord extérieur du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité |
Largeur du bord intérieur | Largeur minimale spécifiée de l'aire d'approche finale et de décollage plus l'aire de sécurité |
Divergence | 10 % |
Longueur | 2 500 m |
Pente | Egale à A - 0,65° A est l'angle de la limite supérieure du secteur du signal « trop bas » de l'indicateur |
12. Figure 1. - Représentation de la surface de protection contre les obstacles associée à l'indicateur de trajectoire d'approche pour hélicoptère
13. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Annexe
Annexe LEGIARTI000051293604
A modifié :
- Arrêté du 7 juin 2007
Divisions : Art. Annexe VII
Annexe
Annexe LEGIARTI000051293606
A modifié :
- Arrêté du 7 juin 2007
Divisions : Art. Annexe VIII
Annexe LEGIARTI000051293608
1. 1. Trouée d'atterrissage
2. La trouée d'atterrissage est un plan incliné ou une combinaison de plans, ou lorsqu'il y a un virage, une surface complexe, présentant une pente montante à partir de l'extrémité de l'aire de sécurité et ayant pour ligne médiane une ligne passant par le centre de l'aire d'approche finale et de décollage.
3. La trouée d'atterrissage est délimitée par :
4. 1. Un bord intérieur, qui est le bord extérieur du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité perpendiculaire au sens d'atterrissage ;
5. 2. Deux bords latéraux qui partent des extrémités du bord intérieur, et divergent uniformément d'un angle spécifié par rapport au plan vertical contenant la ligne médiane de l'aire d'approche finale et de décollage ;
6. 3. Un bord extérieur, segment de droite horizontal perpendiculaire à la ligne médiane de la trouée d'atterrissage et à une hauteur spécifiée au-dessus du milieu du bord intérieur délimitant la trouée d'atterrissage.
7. Lorsque la trouée d'atterrissage est droite, sa pente est mesurée dans le plan vertical contenant la ligne médiane de la trouée.
8. Lorsqu'une trouée d'atterrissage courbe est prévue :
9. 1. La trouée est une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane ;
10. 2. La pente de la ligne médiane est la même que celle d'une trouée d'atterrissage droite ;
11. 3. La trouée ne contient pas plus d'une portion courbe ;
12. 4. La somme du rayon de l'arc qui définit la ligne médiane de la trouée, et de la longueur de la portion droite de la trouée ayant pour origine le bord intérieur, n'est pas inférieure à 575 mètres ;
13. 5. Tout changement de direction de la ligne médiane est tel qu'il n'impose pas un virage de rayon inférieur à 270 mètres.
14. Les deux sections composant la trouée d'atterrissage ont pour pente maximale et sont de dimensions au moins égales aux valeurs spécifiées dans le tableau 1 de la présente annexe en fonction de la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères.
15. Les figures 1 à 3 de la présente annexe donnent une représentation de la trouée d'atterrissage rectiligne.
16. La figure 4 de la présente annexe donne une représentation d'une trouée d'atterrissage courbe.
17. 2. Trouée de décollage
18. La trouée de décollage est un plan incliné ou une combinaison de plans, ou lorsqu'il y a un virage, une surface complexe, présentant une pente montante à partir de l'extrémité de l'aire de sécurité, ou du prolongement dégagé s'il est aménagé, et ayant pour ligne médiane une ligne passant par le centre de l'aire d'approche finale et de décollage.
19. La trouée de décollage est délimitée par :
20. 1. Un bord intérieur, qui est soit le bord extérieur du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité perpendiculaire au sens de décollage, soit la projection de ce bord sur le plan vertical passant par l'extrémité du prolongement dégagé s'il est aménagé ;
21. 2. Deux bords latéraux qui partent des extrémités du bord intérieur et divergent uniformément d'un angle spécifié par rapport au plan vertical contenant la ligne médiane de l'aire d'approche finale et de décollage ;
22. 3. Un bord extérieur, segment de droite horizontal perpendiculaire à la ligne médiane de la trouée de décollage et à une hauteur spécifiée au-dessus du milieu du bord intérieur délimitant la trouée de décollage.
23. Lorsque la trouée de décollage est droite, sa pente est mesurée dans le plan vertical contenant la ligne médiane de la trouée.
24. Lorsqu'une trouée de décollage courbe est prévue :
25. 1. La trouée est une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane ;
26. 2. La pente de la ligne médiane est la même que celle d'une trouée de décollage droite ;
27. 3. La trouée ne contient pas plus d'une portion courbe ;
28. 4. La somme du rayon de l'arc qui définit la ligne médiane de la trouée, et de la longueur de la portion droite de la trouée ayant pour origine le bord intérieur, n'est pas inférieure à 575 mètres ;
29. 5. Tout changement de direction de la ligne médiane est tel qu'il n'impose pas un virage de rayon inférieur à 270 mètres.
30. Les deux sections composant la trouée de décollage ont pour pente maximale et sont de dimensions au moins égales aux valeurs spécifiées dans le tableau 1 de la présente annexe en fonction de la classe de performances dans laquelle sont exploités les hélicoptères.
31. Les figures 1 à 3 de la présente annexe donnent une représentation de la trouée de décollage rectiligne.
32. La figure 4 de la présente annexe donne une représentation d'une trouée de décollage courbe.
33. 3. Surface latérale
34. La surface latérale est un plan incliné droit présentant une pente montante de 100 % à partir de l'extrémité de l'aire de sécurité, ayant pour ligne médiane une ligne passant par le centre de l'aire d'approche finale et de décollage.
35. La surface latérale est délimitée par :
36. 1. Un bord intérieur, qui est le bord extérieur du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité parallèle aux sens de décollage et d'atterrissage ;
37. 2. Deux bords latéraux qui partent des extrémités du bord intérieur parallèlement au plan vertical contenant la ligne médiane de l'aire d'approche finale et de décollage ;
38. 3. Un bord extérieur, segment de droite horizontal perpendiculaire à la ligne médiane de la surface latérale et à une hauteur de 10 mètres au-dessus de l'altitude de l'aire d'approche finale et de décollage.
39. La pente de la surface latérale est mesurée dans le plan vertical contenant la ligne médiane de la surface.
40. La figure 5 de la présente annexe donne une représentation de la surface latérale.
41. 4. Surface associée à la phase de recul
42. Les dimensions et les pentes de la surface associée à la phase de recul sont suffisantes pour répondre aux exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels les infrastructures sont destinées.
43. Tableau 1. - Dimensions et pentes des trouées de décollage et d'atterrissage en fonction de la classe de performances
| Classe de performances |
|---|
Classe de performances 1 | Classe de performances 2 | Classe de performances 3 |
|---|
Caractéristiques de la trouée |
Emplacement du bord intérieur | Bord extérieur du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité, ou sa projection sur le plan vertical passant par le bord du prolongement dégagé s'il est aménagé dans le cas de la trouée de décollage |
Largeur du bord intérieur | Largeur minimale spécifiée de l'aire d'approche finale et de décollage plus l'aire de sécurité |
Largeur du bord extérieur | 120 m |
Hauteur du bord extérieur au-dessus du bord intérieur | 152 m (500 pieds) |
Longueur totale (Distance entre le bord intérieur et le point auquel la trouée atteint une hauteur de 152 mètres au-dessus du bord intérieur) | 3 378 m | 1 216 m | 1 075 m |
Caractéristiques de sa première section |
Divergence | 10 % lorsque l'aire d'approche finale et de décollage est utilisée de jour seulement 15 % lorsque l'aire d'approche finale et de décollage est utilisée de nuit |
Largeur atteinte | 120 m | 120 m | [d] |
Longueur | [a] | [a] | 245 m |
Pente | 4,5 % | 12,5 % | 8 % |
Hauteur au-dessus du bord intérieur | [c] | [c] | 20 m |
Caractéristiques de sa seconde section |
Divergence | aucune | idem 1re section, puis aucune |
Largeur | 120 m | de [d] à 120 m, puis 120 m |
Longueur | [b] | [b] | 830 m |
Pente | 4,5 % | 12,5 % | 16 % |
44. [a] Déterminée par la distance entre le bord intérieur et le point de la ligne médiane auquel la trouée atteint une largeur égale à 120 mètres.
45. [b] Déterminée par la différence entre la longueur totale de la trouée et la longueur de la première section.
46. [c] Déterminée par la hauteur du point de la ligne médiane auquel la trouée atteint la longueur [a].
47. [d] Déterminée par la largeur de la trouée au point de la ligne médiane situé à 245 mètres du bord intérieur.
Annexe LEGIARTI000051293610
1. Figure 1. - Représentation possible des trouées de décollage et d'atterrissage rectilignes en classe de performances 1 pour une aire d'approche finale et de décollage circulaire
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
3. Figure 2. - Représentation possible des trouées de décollage et d'atterrissage rectilignes en classe de performances 2 pour une aire d'approche finale et de décollage circulaire
4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
5. Figure 3. - Représentation possible des trouées de décollage et d'atterrissage rectilignes en classe de performances 3 pour une aire d'approche finale et de décollage circulaire
6. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
7. Figure 4. - Représentations possibles de trouées de décollage et d'atterrissage courbes
8. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
9. Figure 5. - Représentation possible de la surface latérale pour une aire d'approche finale et de décollage circulaire
10. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 14 février 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, R. Thummel Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, O. Jacob Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, C. Duvivier
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